vendredi 11 novembre 2016

Le réglement intérieur d'entreprise


L’élaboration par l’employeur d’un règlement intérieur lui permet d’organiser son entreprise en soumettant l’ensemble des salariés à des règles communes en matière de conditions de travail et de discipline. Le règlement intérieur s’impose aux salariés de l’entreprise et à l’employeur qui doit respecter les règles qu’il a lui-même établies, existe-t-il des limites à ce droit ?
Le code du travail prévoit dans son article 138 que tout employeur occupant au minimum 10 salariés permanents est tenu d’établir, après consultation des délégués du personnel, un règlement intérieur et de le soumettre à l’approbation de l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Le règlement intérieur doit prévoir des clauses qui concernent au moins, l’embauche et le licenciement, l’organisation du travail, la discipline dans l’entreprise, l’hygiène et la sécurité, la réception des salariés et enfin la réadaptation des handicapés. Les clauses, obligatoires ou non, ne doivent pas être contraires aux lois et conventions collectives, aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives auxquels l’employeur ne peut apporter des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.
Une des clauses obligatoires qui concerne la discipline dans l’entreprise mérite, compte tenu de son importance dans la gestion sociale de l’entreprise, une attention particulière. En effet, le règlement doit, conformément au code du travail, comporter des règles générales et permanentes relatives à la discipline telles que l’obligation de respecter les horaires fixés par l’employeur, de respecter le pointage, de prévenir en cas d’absence ou de retard, d’obtenir autorisation avant toute absence, de l’interdire de se déplacer sans avertir ou sans être remplacé si le poste ne peut être laissé vacant. Le règlement peut comporter des clauses relatives à l’obéissance aux ordres hiérarchiques  dans l’exécution des tâches confiées, à l’interdiction de lacérer ou de détruire les affiches ou notes de service, à l’interdiction d’emporter des objets de l’entreprise sans autorisation, à l’interdiction d’utiliser, pour son propre compte, les machines, outils ou matériaux appartenant à l’entreprise.
L’échelle des sanctions pouvant être prévues par le règlement, parmi lesquelles l’amende reste exclue, doit respecter, suivant la nature de la faute, l’ordre suivant : 1)  L’avertissement, 2)  le blâme, 3)  le 2ème blâme ou la mise à pied pour une durée ne dépassant pas 8 jours, 4)  le 3ème blâme ou la mutation à un autre service ou, éventuellement, à un autre établissement, en tenant compte de la situation de son domicile.
Le règlement intérieur peut apporter des restrictions au pouvoir disciplinaire de l’employeur. Il peut, par exemple, limiter la mise à pied à une durée maximum de 3 jours, exclure ou limiter certaines sanctions ou subordonner leur application à un degré de gravité de faute reprochée au salarié. Lorsque l’employeur décide d’inflige à son salarié la 3ème ou la 4ème sanction, il doit observer les dispositions prévues à l’article 62 du code, relative à la procédure de conciliation. En vertu de l’article 38 du code, les sanctions infligées doivent intervenir en respect de l’ordre prévu à l’article 37. Lorsqu’elles sont épuisées dans une période ne dépassant pas une année, le licenciement auquel l’employeur procédera, sera considéré comme justifié.
Le règlement intérieur doit préciser les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés tels qu’ils résultent des articles 62 et suivants du code du travail. Si la convention collective organise une procédure disciplinaire plus favorable faisant intervenir, par exemple, une commission de discipline, elle doit être précisée dans le règlement intérieur. Par ailleurs, aucune des clauses insérées dans le règlement intérieur ne doit comporter des dispositions interdites.
C’est ainsi que la clause de mobilité contenue dans un règlement intérieur ne peut s’imposer à un salarié, car le fait de signer le contrat d’embauche ne constitue pas de sa part une volonté claire et non équivoque d’accepter l’intégration à son contrat de travail de la clause de mobilité, clause dont l’objet est étrange au domaine du règlement intérieur, celui-ci, en effet, ne s’incorpore  pas au contrat de travail.
Le règlement intérieur ne peut contenir une clause contraire aux lois et dispositions conventionnelles comme la mise en place de sanctions pécuniaires en violation de la loi. Il ne peut comporter aucune clause susceptible de porter atteinte à la vie privée du salarié, à la liberté de disposer de sa personne, à sa liberté d’expression, de manifestation ou de faire grève. Mais le règlement intérieur peut, par exception et lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, apporter des restrictions aux droits et libertés des salariés, comme l’obligation de fouille ou de porter un uniforme.
S’agissant de l’obligation de porter un uniforme, la tenue vestimentaire relève, en principe, de la liberté des personnes. Aucune clause du règlement intérieur ne peut imposer le port d’une tenu vestimentaire particulière ou exclure de manière générale et permanente toutes tenues ne répondant pas à l’image de l’entreprise.
Toutefois, lorsque l’intérêt de l’entreprise ou la nature de l’activité le justifie, une clause du règlement intérieur peut imposer le port d’un uniforme protecteur pour un gardien, ou d’une tenue correcte et soignée pour le personnel en contact avec la clientèle.
Par contre, aucune clause du règlement intérieur ne peut, sans justification valable liée à l’intérêt de l’entreprise, exclure de manière générale et permanente le port  de tenues jugées par l’employeur non convenables, selon un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation en date du 18/02/2010.
S’agissant de la possibilité, pour l’employeur, de procéder à des fouilles corporelles ou des vestiaires et armoires individuels, une clause insérée au règlement intérieur serait considérée comme une atteinte aux droits des personnes sauf si la nature des activités de l’entreprise le justifie et si certaines règles sont respectées, notamment, l’information préalable  des salariés et leur possibilité de s’opposer au contrôle. Quant aux vestiaires et armoires individuels mis à la disposition des salariés, ils ne peuvent être contrôlés qu’en présence de ces derniers.
Soulignons que le règlement intérieur est un acte réglementaire de droit privé, il est élaboré unilatéralement par l’employeur, son application suppose, toutefois, une consultation des représentants du personnel et l’approbation de l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Le règlement intérieur, approuvé par l’autorité gouvernementale chargée du travail, doit être affiché à l’intérieur de l’entreprise dans un endroit facilement visible et accessible au personnel, tel que le lieu où s’effectue la paie.
Un règlement intérieur-modèle est établi par l’autorité gouvernementale chargée du travail, il comporte les éléments essentiels auxquels chaque règlement doit se conformer. D’ailleurs, ce modèle tient lieu de règlement intérieur pour les entreprises occupant moins de dix salariés et qui sont dispensées de l’obligation d’établir un règlement intérieur propre à elles. Ce règlement intérieur-type vient d’être établi par l’autorité gouvernementale chargé du travail, par arrêté du 31/07/2012 publié le 25/10/2012 (B.O : 6094).
Quelle est la valeur juridique des notes de service ?
Les notes de service sont de deux natures, celles portant prescriptions générales et permanentes de mesures faisant l’objet du règlement intérieur, elles sont assimilées au régime juridique du règlement intérieur, de telles mesures sont donc soumises à la procédure de consultation des représentants du personnel, de communication à l’autorité gouvernementale chargée du travail et aux formalités de publicité et de dépôt.
Les autres notes de service qui ne comportent pas de règles générales et permanentes et qui n’interviennent pas dans les domaines du règlement intérieur relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et échappent, par conséquent, aux formalités en question.

jeudi 8 septembre 2016

Bulletin Officiel n°6495 bis du 30 Aout 2016 des lois relatives à la réforme de la retraite


Dahir n° 1-16-109 du 16 kaada 1437 (20 août 2016) portant promulgation de la loi n° 71-14 modifiant et complétant la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles.

Principales dispositions :

  • Report de la limite d'âge ouvrant droit à pension de retraite à 24 ans pour les fonctionnaires et agents de sexe masculin et à 18 pour les fonctionnaires et agents de sexe féminin (au lieu de 21 et 15 ans respectivement) ;
  • Modification du calcul de la pension de retraite qui devient ainsi :
    - 2,5 % par annuité liquidable des derniers émoluments de base soumis à retenue pour pension, pour la période de service antérieure au 1er janvier 2017 ;
    - 2% pour la période commençant le 1er janvier 2017 ;
    - pour ce qui de la retraite anticipée, le pourcentage est fixé à 2% pour la période précédant le 1er janvier 2017 et à 1,5% pour la période postérieure à cette date (cette règle n'est pas applicable aux personnes ayant au moins 41 ans de service) ;
  • Fixation du montant minimum de la pension de retraite à 1500 dh, et ce à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de certaines conditions (durée de service de 10 ans, sauf en cas de décès, non cumul des pensions) ce minimum est fixé à 1000 dh si la période de service se situe entre 5 et moins de 10 ans (à titre transitoire, ce minimum est fixé à 1200 dh à compter du premier du mois suivant celui de la publication de la loi jusqu'au 31 décembre 2016, et à 1350 dh du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
  • Relèvement à 14 % de la retenue sur salaires supportée par les fonctionnaires, ainsi que la part à verser à la CMR par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics concernés (à titre transitoire, ce taux est fixé à 11% jusqu'au 31 décembre 2016, 12% su 1/01/2017 au 31/12/2017 et à 13% du 1/01/2018 au 31/12/2018) ;
  • Report de la date de jouissance de la pension de retraite et de la pension de veuf au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le fonctionnaire ou le conjoint survivant atteint l'âge de mise à la retraite des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles (au lieu de 60 ans révolus) ;
  • Détermination du salaire de base sur lequel est calculée la pension de retraite, sur la base de la moyenne des salaires soumis à retenue au titre des 96 derniers mois, étant précisé que cette durée est fixée respectivement à 24 mois, 48 mois et 72 mois, selon que la radiation intervienne respectivement pendant l'année 2017 ou 2018 ou 2019, sous réserve des dispositions transitoires relatives au enseignant maintenus jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire ;
  • Abrogation de l'article 10 de la loi 011-71.

Dahir n° 1-16-110 du 16 kaada 1437 (20 août 2016) portant promulgation de la loi n° 72-14 fixant la limite d'âge pour la mise à la retraite des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles.


Principales dispositions :
  • Fixation de la limité d'âge à 60 ans pour la mise à la retraite des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles, à savoir :
    - 60 ans pour les personnes nées avant 1957 ;
    - 60 ans et six mois pour les personnes nées en 1957 ;
    - 61 ans pour les personnes nées en 1958 ;
    - 61 ans et six mois pour les personnes nées en 1959 ;
    - 62 ans pour les personnes nées en 1960 ;
    - 62 ans et six mois pour les personnes nées en 1961 ;
    - 65 ans pour les enseignants-chercheurs et les ambassadeurs ;
  • Possibilité de prorogation de la limité d'âge pour une durée de deux années renouvelable deux fois pour les enseignants-chercheurs et les autres fonctionnaires par arrêté du chef du gouvernement, et une fois, par dahir, pour les ambassadeurs ;
  • Abrogation de la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 ( 30 décembre 1971 ) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles.

Dahir n° 1-16-111 du 15 kaada 1437 (19 août 2016) portant promulgation de la loi n° 95-15 modifiant et complétant la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires.

Principales dispositions :
  • Fixation du montant minimum de la pension de retraite à 1500 dh, et ce à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de certaines conditions (durée de service de 10 ans, et 5 ans pour les personnes radiés des cadres pour incapacité sur proposition de la commission de réformes sauf en cas de décès, non cumul des pensions) ;
  • Fixation, à titre transitoire de ce minimum à 1200 dh à compter du premier du mois suivant celui de la publication de la loi jusqu'au 31 décembre 2016, et à 1350 dh du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Dahir n° 1-16-112 du 16 kaada 1437 (20 août 2016) portant promulgation de la loi n° 96-15 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d'allocation de retraite.

Principales dispositions : 
  • Fixation du montant minimum de la pension de retraite ou d'invalidité versée par le RCAR à 1500 dh, et ce à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de certaines conditions (durée de service de 10 ans, sauf en cas de décès, non cumul des pensions). Ce minimum est fixé à 1000 dh si la période de service se situe entre 5 et moins de 10 ans ;
  • Fixation, à titre transitoire de ce minimum à 1200 dh à compter du premier du mois suivant celui de la publication de la loi jusqu'au 31 décembre 2016, et à 1350 dh du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

 

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