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jeudi 8 septembre 2016

Bulletin Officiel n°6495 bis du 30 Aout 2016 des lois relatives à la réforme de la retraite


Dahir n° 1-16-109 du 16 kaada 1437 (20 août 2016) portant promulgation de la loi n° 71-14 modifiant et complétant la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles.

Principales dispositions :

  • Report de la limite d'âge ouvrant droit à pension de retraite à 24 ans pour les fonctionnaires et agents de sexe masculin et à 18 pour les fonctionnaires et agents de sexe féminin (au lieu de 21 et 15 ans respectivement) ;
  • Modification du calcul de la pension de retraite qui devient ainsi :
    - 2,5 % par annuité liquidable des derniers émoluments de base soumis à retenue pour pension, pour la période de service antérieure au 1er janvier 2017 ;
    - 2% pour la période commençant le 1er janvier 2017 ;
    - pour ce qui de la retraite anticipée, le pourcentage est fixé à 2% pour la période précédant le 1er janvier 2017 et à 1,5% pour la période postérieure à cette date (cette règle n'est pas applicable aux personnes ayant au moins 41 ans de service) ;
  • Fixation du montant minimum de la pension de retraite à 1500 dh, et ce à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de certaines conditions (durée de service de 10 ans, sauf en cas de décès, non cumul des pensions) ce minimum est fixé à 1000 dh si la période de service se situe entre 5 et moins de 10 ans (à titre transitoire, ce minimum est fixé à 1200 dh à compter du premier du mois suivant celui de la publication de la loi jusqu'au 31 décembre 2016, et à 1350 dh du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
  • Relèvement à 14 % de la retenue sur salaires supportée par les fonctionnaires, ainsi que la part à verser à la CMR par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics concernés (à titre transitoire, ce taux est fixé à 11% jusqu'au 31 décembre 2016, 12% su 1/01/2017 au 31/12/2017 et à 13% du 1/01/2018 au 31/12/2018) ;
  • Report de la date de jouissance de la pension de retraite et de la pension de veuf au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le fonctionnaire ou le conjoint survivant atteint l'âge de mise à la retraite des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles (au lieu de 60 ans révolus) ;
  • Détermination du salaire de base sur lequel est calculée la pension de retraite, sur la base de la moyenne des salaires soumis à retenue au titre des 96 derniers mois, étant précisé que cette durée est fixée respectivement à 24 mois, 48 mois et 72 mois, selon que la radiation intervienne respectivement pendant l'année 2017 ou 2018 ou 2019, sous réserve des dispositions transitoires relatives au enseignant maintenus jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire ;
  • Abrogation de l'article 10 de la loi 011-71.

Dahir n° 1-16-110 du 16 kaada 1437 (20 août 2016) portant promulgation de la loi n° 72-14 fixant la limite d'âge pour la mise à la retraite des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles.


Principales dispositions :
  • Fixation de la limité d'âge à 60 ans pour la mise à la retraite des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles, à savoir :
    - 60 ans pour les personnes nées avant 1957 ;
    - 60 ans et six mois pour les personnes nées en 1957 ;
    - 61 ans pour les personnes nées en 1958 ;
    - 61 ans et six mois pour les personnes nées en 1959 ;
    - 62 ans pour les personnes nées en 1960 ;
    - 62 ans et six mois pour les personnes nées en 1961 ;
    - 65 ans pour les enseignants-chercheurs et les ambassadeurs ;
  • Possibilité de prorogation de la limité d'âge pour une durée de deux années renouvelable deux fois pour les enseignants-chercheurs et les autres fonctionnaires par arrêté du chef du gouvernement, et une fois, par dahir, pour les ambassadeurs ;
  • Abrogation de la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 ( 30 décembre 1971 ) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles.

Dahir n° 1-16-111 du 15 kaada 1437 (19 août 2016) portant promulgation de la loi n° 95-15 modifiant et complétant la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires.

Principales dispositions :
  • Fixation du montant minimum de la pension de retraite à 1500 dh, et ce à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de certaines conditions (durée de service de 10 ans, et 5 ans pour les personnes radiés des cadres pour incapacité sur proposition de la commission de réformes sauf en cas de décès, non cumul des pensions) ;
  • Fixation, à titre transitoire de ce minimum à 1200 dh à compter du premier du mois suivant celui de la publication de la loi jusqu'au 31 décembre 2016, et à 1350 dh du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Dahir n° 1-16-112 du 16 kaada 1437 (20 août 2016) portant promulgation de la loi n° 96-15 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d'allocation de retraite.

Principales dispositions : 
  • Fixation du montant minimum de la pension de retraite ou d'invalidité versée par le RCAR à 1500 dh, et ce à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de certaines conditions (durée de service de 10 ans, sauf en cas de décès, non cumul des pensions). Ce minimum est fixé à 1000 dh si la période de service se situe entre 5 et moins de 10 ans ;
  • Fixation, à titre transitoire de ce minimum à 1200 dh à compter du premier du mois suivant celui de la publication de la loi jusqu'au 31 décembre 2016, et à 1350 dh du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

jeudi 5 mars 2015

la Caisse Marocaine des Retraites



De part l’effectif de ses affiliés et pensionnés, la Caisse Marocaine des Retraites s’impose comme un acteur incontournable du secteur de la prévoyance sociale au Maroc.

La Caisse Marocaine des Retraites est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. De par sa mission sociale, la Caisse gère les régimes de pensions suivants :

  • le régime des pensions civiles;
  • le régime des pensions militaires (Forces Armées Royales et Forces Auxiliaires);
  • le régime de retraite complémentaire et facultatif ATTAKMILI ;
  • les régimes non cotisants pour le compte de l'Etat (pensions d’invalidité, allocations des Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération ; certaines rentes, pensions et allocations instituées, pour la plupart, avant l’indépendance).

De surcroît, la CMR gère des prestations pour le compte de tiers à travers la gestion :

  • des précomptes conventionnels au profit des sociétés de financement, des sociétés d’assurances et des Associations d’Œuvres Sociales (AOS) ;
  • des précomptes sur les pensions au titre de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) reversés à la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) ;
  • des prestations pour le compte des fondations : Fondation Hassan II pour les Œuvres Sociales des Anciens Militaires, Fondation Mohammed VI pour la Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation ;
  • des prestations pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances ;

Concernant le mode de fonctionnement des régimes de base, c’est le principe de la répartition échelonnée qui est adoptée : les pensions des retraités et celles de leurs ayants cause sont financées par les cotisations des affiliés et les contributions des employeurs. Quant au régime complémentaire ATTAKMILI, celui-ci fonctionne selon le mode de la capitalisation.

Les excédents financiers dégagés par les régimes de base, constituent des fonds de réserves  gérés directement par la Caisse et placées dans le marché financier selon l’arrêté n°1253-97 de M. le Ministre de l’Economie et des Finances fixant les modalités de fonctionnement des provisions de prévoyance de régimes gérés par la Caisse Marocaine des Retraites ainsi que la répartition des ressources entre les emplois autorisés. 

 

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