vendredi 23 octobre 2015

Loi 18-12 sur les accidents du travail

          


une nouvelle loi relative à l’indemnisation des victimes des accidents du travail, portant n° 18-12, a été publiée au BO n° 6328 du 22 janvier 2015.
Elle est entrée en vigueur à partir de la date de sa publication soit le 22 Janvier 2015.
Cette nouvelle loi a introduit des changements majeurs sur le processus d’indemnisation, dans le but de simplifier les procédures de déclaration des accidents du travail et d’accélérer l’’indemnisation des victimes ou de leurs ayants droits.
En tant qu’acteur important dans ce processus, il est donc nécessaire que vous en preniez connaissance et de contribuer à la bonne application de ce dispositif légal.
Nous vous rappelons ci-après les principales évolutions qui vous concernent en tant qu’employeur, souscripteur de l’assurance « Accidents du travail » :

1) Déclaration des salariés : En vertu de l’article 29, vous êtes tenus de :
Communiquer à votre assureur loi  via GSM les copies conformes des déclarations de vos salariés auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Informer votre assureur loi via GSM des salariés entrants et/ou sortants dans un délai de 20 jours de la date de leur déclaration auprès de la CNSS  

2  La déclaration  du sinistre (les articles 14 à 17 de la loi)

 2-1 - La victime d’un  Accident de Travail, les ayants droit en cas de décès ou leurs représentants  sont    tenus de vous informer  de la survenance de tout accident de travail  dans  les 48 h  qui  suivent  sa  date de survenance,  sauf cas de force majeure.

2-2 -Informé de l’accident ,vous êtes en obligation de  délivrer à  la victime , ses  ayants  droit ou leurs représentants  une attestation  d’assurances  dont modèle en  annexe, sous peine d’une amende de 10.000,00 à 50.000,00Dh.


2-3 – Vous êtes  tenu  de   déposer  ou  d’envoyer  à votre   assureur loi  via GSM,  contre  accusé de réception,   la déclaration du sinistre munie d’une copie du certificat médical initial dans les cinq jours qui suivent  la date de déclaration par la victime , sauf cas de force majeure  sous peine d’une amende de 10.000 à 50.000,00 Dh .

2-4 – Vous avez l’obligation d’informer,  dans les cinq jours qui suivent la date  de  déclaration du  sinistre  à  votre  assureur loi via GSM, la direction régionale du ministère de l’emploi par lettre recommandé avec accusé de réception sous peine d’une amende de 10.000 à 50.000,00 DH. (Modèle de la déclaration de sinistre en annexe)

3 le dossier médical de la victime (les articles 19 à 25 de la loi )

3-1-  La  victime  est  tenue  de vous remettre  trois exemplaires de chaque certificat médical   délivré   par   son   médecin  traitant  ,  ce   dernier    étant   tenu   d’établir   en   quatre   exemplaires  tous les certificats  médicaux  de  la victime :initial , de prolongation, de reprise , d’aggravation ,de consolidation et de rechute.
3-2- Vous avez l’obligation d’adresser  à  votre  assureur loi via GSM , par  lettre recommandé ou dépôt directe avec  accusé   de  réception  , tous  les  certificats  dans   les  48 h  qui   suivent  la  date  de leur réception  sous  peine  d’une amende de 10.000 à 50.000,00 Dh.
3-3- Vous avez l’obligation d’adresser  , par  lettre  recommandé  avec  accusé   de  réception , copies  de   tous les certificats sus cités  à la délégation régionale du ministère de l’emploi dans  les cinq  jours  qui suivent  leur dépôt  à  l’assureur loi via GSM   sous  peine  d’une  amende  de 10.000 à 50.000,00 Dh.

  
4 Le droit  de contrôle médical de l’assureur loi sur les arrêts de travail et sur  la  guérison de la victime (les articles 22-26-27-28 de la loi)
Les arrêts de travail

4-1-  L’employeur  ou   la  compagnie  d’assurances   peuvent   désigner  un  ou  plusieurs  médecins   pour     contrôler    l’état  de santé  de   la victime   en  arrêt  de  travail .
Le médecin désigné pour le contrôle médical   doit  en Informer  la  victime  et  son  médecin  traitant   cinq  jours  avant  la  date  prévue  pour  la contre visite par pli recommandé avec  accusé de réception.
Si la victime  ne répond pas au  1er avis, un 2ème avis similaire est envoyé dans les mêmes conditions.
Si la victime ne répond ni au 1er ni  au 2ème avis  et  sauf cas  de force  majeure,  son  indemnité  pour ITT est suspendue de plein droit par l’assureur loi.
4-2- La  suspension doit   être  précédée par  l’envoi à la victime  d’une  Lettre  motivée  avec  accusé  de réception dans les  cinq  jours qui suivent la date du contrôle fixée dans le 2ème avis  .
4-3-L’ assureur loi  est  tenu  de déposer copie  de  cette  lettre  de  suspension   avec  accusé   de réception  à  la  direction  régionale  du  ministère  de  l’emploi cinq  jours après  son  envoi  à  la victime .
4-4- Si  les médecins désignés  décident, suite au contrôle réalisé ,  la reprise  du travail  par  la victime , ils en informent cette  dernière , son médecin traitant, l’employeur et  l’assureur loi  par  lettre recommandé avec accusé de réception.
4-5- Si  la  victime  et/ou son médecin traitant contestent cette reprise, ils sont  tenus  de  formuler ce  refus    par lettre recommandé avec accusé de réception et un médecin expert spécialisé est désigné pour arbitrage.
4-6 -En vertu de l’article77 de la loi 18.12 l’indemnité journalière est réglée à la victime au lieu et périodes convenus par l’employeur ou en tout autre lieu choisi par la victime sans que le délai entre 2 paiements ne dépasse 16 jours.
4-7- En vertu de l’article 66 la base de calcul de l’indemnité journalière est désormais le salaire mensuel divisé par  26  au lieu de 24 jours (art 66)

La guérison de la victime

4-8- En vertu de l’article 22 de la loi 18/12 , si  la  victime est  guérie avec une IPP,  son  taux  est  obligatoirement  fixé, d’un commun accord entre son médecin traitant  et  le médecin conseil  de  l’assureur loi  se  basant  sur  le barème fonctionnel des incapacités.
4-9-En cas de désaccord sur le taux d’IPP à retenir, l’assureur loi peut désigner pour  arbitrage,  un  médecin  expert  spécialisé  sur proposition du médecin traitant de la victime.                                                                                        
Le médecin désigné est tenu de déposer son rapport dans un délai de trente  jours.

 5 - la conciliation obligatoire  (les articles 132 à 139 de la loi)

5-1- La victime, les ayants droit en cas de décès ou leurs représentants sont  tenus de suivre la voie de la conciliation  avant  tout recours à la procédure judiciaire.
5-2-L’assureur loi doit formuler ses offres de conciliation  à la victime, les ayants droit en cas de décès ou leurs représentants dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt auprès de ses services du certificat de  guérison  ou celui du   décès  sous  peine  d’une amende de  20.000 à 50.000,00 DH.
Toutefois l’assureur loi est en droit de demander à la victime, les ayants droit en cas de décès ou  son employeur,  tous les documents nécessaires pour le calcul  des   indemnités  et  frais dus  aux bénéficiaires   .
5-3-La victime, les ayants droits en cas de décès ou leur représentants, doivent dans les trente jours  qui suivent la réception des offres de la compagnie d’assurances  formuler  leur acceptation ou  leur refus  soit directement ou par  envoi de lettre recommandé avec accusé de réception.
 Le défaut de réponse des bénéficiaires sur  la proposition  de l’assureur loi dans le délai  imparti est considéré comme un tacite  refus.
5-4- La   conciliation   convenue entre  la victime ou les ayant droits  et  l’assureur loi  est   actée  par  un PV  de  conciliation   signé  par les deux  parties  , 
5-5- Les  indemnités  sont payables par l’assureur loi dans  les trente  jours qui suivent la date de la signature  bipartite du PV de conciliation sous peine d’une amende.
5-6-L’assureur loi doit adresser, à la délégation  de l’emploi. Copie du PV de conciliation signé par les parties, dans les 3 mois qui suivent la date de  sa signature.
5-7- Si  la victime  ou  les  ayants  droit  en cas de décès refusent   les offres  de  l’assureur loi, ils  peuvent ester  en  justice,   en produisant  copie  des offres de la compagnie et en motivant les raisons du refus.
N-B : en vertu de la loi 18/12 la victime est obligée de déclarer ses accidents antérieurs, le taux d’IPP est fixé en prenant en considération toutes les IPP et infirmités  antérieurs.

 6 : Les  astreintes   dues   aux   victimes   et   aux  ayants   droits   suite   au  retard dans   le  règlement des indemnités dues.
 Retard dans le règlement des  indemnités journalières

6-1-Chaque retard non justifié dans le règlement des indemnités journalières donne droit à la victime à partir du  8ème jour  de  son  échéance à  réclamer une astreinte  journalière de 3%  sur la totalité des montants dus.

Le Retard dans le règlement des rentes

6-2-Tout retard injustifié dans le règlement de la rente donne droit au bénéficiaire de réclamer à partir du 1er jour du  mois  qui  suit  son  échéance  à  une  astreinte  de 10 %  par  mois  à  condition de  rédiger un PV de refus d’exécution de la part de l’autorité judiciaire compétente.

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