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jeudi 8 septembre 2016

Bulletin Officiel n°6495 bis du 30 Aout 2016 des lois relatives à la réforme de la retraite


Dahir n° 1-16-109 du 16 kaada 1437 (20 août 2016) portant promulgation de la loi n° 71-14 modifiant et complétant la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles.

Principales dispositions :

  • Report de la limite d'âge ouvrant droit à pension de retraite à 24 ans pour les fonctionnaires et agents de sexe masculin et à 18 pour les fonctionnaires et agents de sexe féminin (au lieu de 21 et 15 ans respectivement) ;
  • Modification du calcul de la pension de retraite qui devient ainsi :
    - 2,5 % par annuité liquidable des derniers émoluments de base soumis à retenue pour pension, pour la période de service antérieure au 1er janvier 2017 ;
    - 2% pour la période commençant le 1er janvier 2017 ;
    - pour ce qui de la retraite anticipée, le pourcentage est fixé à 2% pour la période précédant le 1er janvier 2017 et à 1,5% pour la période postérieure à cette date (cette règle n'est pas applicable aux personnes ayant au moins 41 ans de service) ;
  • Fixation du montant minimum de la pension de retraite à 1500 dh, et ce à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de certaines conditions (durée de service de 10 ans, sauf en cas de décès, non cumul des pensions) ce minimum est fixé à 1000 dh si la période de service se situe entre 5 et moins de 10 ans (à titre transitoire, ce minimum est fixé à 1200 dh à compter du premier du mois suivant celui de la publication de la loi jusqu'au 31 décembre 2016, et à 1350 dh du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
  • Relèvement à 14 % de la retenue sur salaires supportée par les fonctionnaires, ainsi que la part à verser à la CMR par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics concernés (à titre transitoire, ce taux est fixé à 11% jusqu'au 31 décembre 2016, 12% su 1/01/2017 au 31/12/2017 et à 13% du 1/01/2018 au 31/12/2018) ;
  • Report de la date de jouissance de la pension de retraite et de la pension de veuf au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le fonctionnaire ou le conjoint survivant atteint l'âge de mise à la retraite des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles (au lieu de 60 ans révolus) ;
  • Détermination du salaire de base sur lequel est calculée la pension de retraite, sur la base de la moyenne des salaires soumis à retenue au titre des 96 derniers mois, étant précisé que cette durée est fixée respectivement à 24 mois, 48 mois et 72 mois, selon que la radiation intervienne respectivement pendant l'année 2017 ou 2018 ou 2019, sous réserve des dispositions transitoires relatives au enseignant maintenus jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire ;
  • Abrogation de l'article 10 de la loi 011-71.

Dahir n° 1-16-110 du 16 kaada 1437 (20 août 2016) portant promulgation de la loi n° 72-14 fixant la limite d'âge pour la mise à la retraite des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles.


Principales dispositions :
  • Fixation de la limité d'âge à 60 ans pour la mise à la retraite des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles, à savoir :
    - 60 ans pour les personnes nées avant 1957 ;
    - 60 ans et six mois pour les personnes nées en 1957 ;
    - 61 ans pour les personnes nées en 1958 ;
    - 61 ans et six mois pour les personnes nées en 1959 ;
    - 62 ans pour les personnes nées en 1960 ;
    - 62 ans et six mois pour les personnes nées en 1961 ;
    - 65 ans pour les enseignants-chercheurs et les ambassadeurs ;
  • Possibilité de prorogation de la limité d'âge pour une durée de deux années renouvelable deux fois pour les enseignants-chercheurs et les autres fonctionnaires par arrêté du chef du gouvernement, et une fois, par dahir, pour les ambassadeurs ;
  • Abrogation de la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 ( 30 décembre 1971 ) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles.

Dahir n° 1-16-111 du 15 kaada 1437 (19 août 2016) portant promulgation de la loi n° 95-15 modifiant et complétant la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires.

Principales dispositions :
  • Fixation du montant minimum de la pension de retraite à 1500 dh, et ce à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de certaines conditions (durée de service de 10 ans, et 5 ans pour les personnes radiés des cadres pour incapacité sur proposition de la commission de réformes sauf en cas de décès, non cumul des pensions) ;
  • Fixation, à titre transitoire de ce minimum à 1200 dh à compter du premier du mois suivant celui de la publication de la loi jusqu'au 31 décembre 2016, et à 1350 dh du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Dahir n° 1-16-112 du 16 kaada 1437 (20 août 2016) portant promulgation de la loi n° 96-15 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d'allocation de retraite.

Principales dispositions : 
  • Fixation du montant minimum de la pension de retraite ou d'invalidité versée par le RCAR à 1500 dh, et ce à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de certaines conditions (durée de service de 10 ans, sauf en cas de décès, non cumul des pensions). Ce minimum est fixé à 1000 dh si la période de service se situe entre 5 et moins de 10 ans ;
  • Fixation, à titre transitoire de ce minimum à 1200 dh à compter du premier du mois suivant celui de la publication de la loi jusqu'au 31 décembre 2016, et à 1350 dh du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

vendredi 23 octobre 2015

Loi 18-12 sur les accidents du travail

          


une nouvelle loi relative à l’indemnisation des victimes des accidents du travail, portant n° 18-12, a été publiée au BO n° 6328 du 22 janvier 2015.
Elle est entrée en vigueur à partir de la date de sa publication soit le 22 Janvier 2015.
Cette nouvelle loi a introduit des changements majeurs sur le processus d’indemnisation, dans le but de simplifier les procédures de déclaration des accidents du travail et d’accélérer l’’indemnisation des victimes ou de leurs ayants droits.
En tant qu’acteur important dans ce processus, il est donc nécessaire que vous en preniez connaissance et de contribuer à la bonne application de ce dispositif légal.
Nous vous rappelons ci-après les principales évolutions qui vous concernent en tant qu’employeur, souscripteur de l’assurance « Accidents du travail » :

1) Déclaration des salariés : En vertu de l’article 29, vous êtes tenus de :
Communiquer à votre assureur loi  via GSM les copies conformes des déclarations de vos salariés auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Informer votre assureur loi via GSM des salariés entrants et/ou sortants dans un délai de 20 jours de la date de leur déclaration auprès de la CNSS  

2  La déclaration  du sinistre (les articles 14 à 17 de la loi)

 2-1 - La victime d’un  Accident de Travail, les ayants droit en cas de décès ou leurs représentants  sont    tenus de vous informer  de la survenance de tout accident de travail  dans  les 48 h  qui  suivent  sa  date de survenance,  sauf cas de force majeure.

2-2 -Informé de l’accident ,vous êtes en obligation de  délivrer à  la victime , ses  ayants  droit ou leurs représentants  une attestation  d’assurances  dont modèle en  annexe, sous peine d’une amende de 10.000,00 à 50.000,00Dh.


2-3 – Vous êtes  tenu  de   déposer  ou  d’envoyer  à votre   assureur loi  via GSM,  contre  accusé de réception,   la déclaration du sinistre munie d’une copie du certificat médical initial dans les cinq jours qui suivent  la date de déclaration par la victime , sauf cas de force majeure  sous peine d’une amende de 10.000 à 50.000,00 Dh .

2-4 – Vous avez l’obligation d’informer,  dans les cinq jours qui suivent la date  de  déclaration du  sinistre  à  votre  assureur loi via GSM, la direction régionale du ministère de l’emploi par lettre recommandé avec accusé de réception sous peine d’une amende de 10.000 à 50.000,00 DH. (Modèle de la déclaration de sinistre en annexe)

3 le dossier médical de la victime (les articles 19 à 25 de la loi )

3-1-  La  victime  est  tenue  de vous remettre  trois exemplaires de chaque certificat médical   délivré   par   son   médecin  traitant  ,  ce   dernier    étant   tenu   d’établir   en   quatre   exemplaires  tous les certificats  médicaux  de  la victime :initial , de prolongation, de reprise , d’aggravation ,de consolidation et de rechute.
3-2- Vous avez l’obligation d’adresser  à  votre  assureur loi via GSM , par  lettre recommandé ou dépôt directe avec  accusé   de  réception  , tous  les  certificats  dans   les  48 h  qui   suivent  la  date  de leur réception  sous  peine  d’une amende de 10.000 à 50.000,00 Dh.
3-3- Vous avez l’obligation d’adresser  , par  lettre  recommandé  avec  accusé   de  réception , copies  de   tous les certificats sus cités  à la délégation régionale du ministère de l’emploi dans  les cinq  jours  qui suivent  leur dépôt  à  l’assureur loi via GSM   sous  peine  d’une  amende  de 10.000 à 50.000,00 Dh.

  
4 Le droit  de contrôle médical de l’assureur loi sur les arrêts de travail et sur  la  guérison de la victime (les articles 22-26-27-28 de la loi)
Les arrêts de travail

4-1-  L’employeur  ou   la  compagnie  d’assurances   peuvent   désigner  un  ou  plusieurs  médecins   pour     contrôler    l’état  de santé  de   la victime   en  arrêt  de  travail .
Le médecin désigné pour le contrôle médical   doit  en Informer  la  victime  et  son  médecin  traitant   cinq  jours  avant  la  date  prévue  pour  la contre visite par pli recommandé avec  accusé de réception.
Si la victime  ne répond pas au  1er avis, un 2ème avis similaire est envoyé dans les mêmes conditions.
Si la victime ne répond ni au 1er ni  au 2ème avis  et  sauf cas  de force  majeure,  son  indemnité  pour ITT est suspendue de plein droit par l’assureur loi.
4-2- La  suspension doit   être  précédée par  l’envoi à la victime  d’une  Lettre  motivée  avec  accusé  de réception dans les  cinq  jours qui suivent la date du contrôle fixée dans le 2ème avis  .
4-3-L’ assureur loi  est  tenu  de déposer copie  de  cette  lettre  de  suspension   avec  accusé   de réception  à  la  direction  régionale  du  ministère  de  l’emploi cinq  jours après  son  envoi  à  la victime .
4-4- Si  les médecins désignés  décident, suite au contrôle réalisé ,  la reprise  du travail  par  la victime , ils en informent cette  dernière , son médecin traitant, l’employeur et  l’assureur loi  par  lettre recommandé avec accusé de réception.
4-5- Si  la  victime  et/ou son médecin traitant contestent cette reprise, ils sont  tenus  de  formuler ce  refus    par lettre recommandé avec accusé de réception et un médecin expert spécialisé est désigné pour arbitrage.
4-6 -En vertu de l’article77 de la loi 18.12 l’indemnité journalière est réglée à la victime au lieu et périodes convenus par l’employeur ou en tout autre lieu choisi par la victime sans que le délai entre 2 paiements ne dépasse 16 jours.
4-7- En vertu de l’article 66 la base de calcul de l’indemnité journalière est désormais le salaire mensuel divisé par  26  au lieu de 24 jours (art 66)

La guérison de la victime

4-8- En vertu de l’article 22 de la loi 18/12 , si  la  victime est  guérie avec une IPP,  son  taux  est  obligatoirement  fixé, d’un commun accord entre son médecin traitant  et  le médecin conseil  de  l’assureur loi  se  basant  sur  le barème fonctionnel des incapacités.
4-9-En cas de désaccord sur le taux d’IPP à retenir, l’assureur loi peut désigner pour  arbitrage,  un  médecin  expert  spécialisé  sur proposition du médecin traitant de la victime.                                                                                        
Le médecin désigné est tenu de déposer son rapport dans un délai de trente  jours.

 5 - la conciliation obligatoire  (les articles 132 à 139 de la loi)

5-1- La victime, les ayants droit en cas de décès ou leurs représentants sont  tenus de suivre la voie de la conciliation  avant  tout recours à la procédure judiciaire.
5-2-L’assureur loi doit formuler ses offres de conciliation  à la victime, les ayants droit en cas de décès ou leurs représentants dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt auprès de ses services du certificat de  guérison  ou celui du   décès  sous  peine  d’une amende de  20.000 à 50.000,00 DH.
Toutefois l’assureur loi est en droit de demander à la victime, les ayants droit en cas de décès ou  son employeur,  tous les documents nécessaires pour le calcul  des   indemnités  et  frais dus  aux bénéficiaires   .
5-3-La victime, les ayants droits en cas de décès ou leur représentants, doivent dans les trente jours  qui suivent la réception des offres de la compagnie d’assurances  formuler  leur acceptation ou  leur refus  soit directement ou par  envoi de lettre recommandé avec accusé de réception.
 Le défaut de réponse des bénéficiaires sur  la proposition  de l’assureur loi dans le délai  imparti est considéré comme un tacite  refus.
5-4- La   conciliation   convenue entre  la victime ou les ayant droits  et  l’assureur loi  est   actée  par  un PV  de  conciliation   signé  par les deux  parties  , 
5-5- Les  indemnités  sont payables par l’assureur loi dans  les trente  jours qui suivent la date de la signature  bipartite du PV de conciliation sous peine d’une amende.
5-6-L’assureur loi doit adresser, à la délégation  de l’emploi. Copie du PV de conciliation signé par les parties, dans les 3 mois qui suivent la date de  sa signature.
5-7- Si  la victime  ou  les  ayants  droit  en cas de décès refusent   les offres  de  l’assureur loi, ils  peuvent ester  en  justice,   en produisant  copie  des offres de la compagnie et en motivant les raisons du refus.
N-B : en vertu de la loi 18/12 la victime est obligée de déclarer ses accidents antérieurs, le taux d’IPP est fixé en prenant en considération toutes les IPP et infirmités  antérieurs.

 6 : Les  astreintes   dues   aux   victimes   et   aux  ayants   droits   suite   au  retard dans   le  règlement des indemnités dues.
 Retard dans le règlement des  indemnités journalières

6-1-Chaque retard non justifié dans le règlement des indemnités journalières donne droit à la victime à partir du  8ème jour  de  son  échéance à  réclamer une astreinte  journalière de 3%  sur la totalité des montants dus.

Le Retard dans le règlement des rentes

6-2-Tout retard injustifié dans le règlement de la rente donne droit au bénéficiaire de réclamer à partir du 1er jour du  mois  qui  suit  son  échéance  à  une  astreinte  de 10 %  par  mois  à  condition de  rédiger un PV de refus d’exécution de la part de l’autorité judiciaire compétente.

jeudi 5 mars 2015

la Caisse Marocaine des Retraites



De part l’effectif de ses affiliés et pensionnés, la Caisse Marocaine des Retraites s’impose comme un acteur incontournable du secteur de la prévoyance sociale au Maroc.

La Caisse Marocaine des Retraites est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. De par sa mission sociale, la Caisse gère les régimes de pensions suivants :

  • le régime des pensions civiles;
  • le régime des pensions militaires (Forces Armées Royales et Forces Auxiliaires);
  • le régime de retraite complémentaire et facultatif ATTAKMILI ;
  • les régimes non cotisants pour le compte de l'Etat (pensions d’invalidité, allocations des Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération ; certaines rentes, pensions et allocations instituées, pour la plupart, avant l’indépendance).

De surcroît, la CMR gère des prestations pour le compte de tiers à travers la gestion :

  • des précomptes conventionnels au profit des sociétés de financement, des sociétés d’assurances et des Associations d’Œuvres Sociales (AOS) ;
  • des précomptes sur les pensions au titre de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) reversés à la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) ;
  • des prestations pour le compte des fondations : Fondation Hassan II pour les Œuvres Sociales des Anciens Militaires, Fondation Mohammed VI pour la Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation ;
  • des prestations pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances ;

Concernant le mode de fonctionnement des régimes de base, c’est le principe de la répartition échelonnée qui est adoptée : les pensions des retraités et celles de leurs ayants cause sont financées par les cotisations des affiliés et les contributions des employeurs. Quant au régime complémentaire ATTAKMILI, celui-ci fonctionne selon le mode de la capitalisation.

Les excédents financiers dégagés par les régimes de base, constituent des fonds de réserves  gérés directement par la Caisse et placées dans le marché financier selon l’arrêté n°1253-97 de M. le Ministre de l’Economie et des Finances fixant les modalités de fonctionnement des provisions de prévoyance de régimes gérés par la Caisse Marocaine des Retraites ainsi que la répartition des ressources entre les emplois autorisés. 

vendredi 6 février 2015

AMO - Assurance Maladie Obligatoire



La Caisse Nationale de sécurité sociale gère l’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les salariés et pensionnés du secteur privé. Ce régime qui est entré en vigueur le 18 août 2005 a été institué en 2002 par la loi 65.00 portant code de la couverture médicale.
L’adhésion est obligatoire pour les entreprises qui sont assujetties au régime de sécurité sociale et qui ne disposent d’aucun système de couverture médicale à la date d’entrée en vigueur de l’Assurance Maladie Obligatoire. (cf. article 114 du Texte de loi n° 65-00)

Quelle est la valeur ajoutée de l’AMO ?


L’Assurance Maladie Obligatoire de base est fondée sur le principe contributif et sur la mutualisation des risques. Elle se caractérise par l’absence de toute forme de discrimination due à l’âge, au sexe, à la nature de l’activité, au niveau et à la nature du revenu.
C’est ainsi que le régime d’assurance maladie géré par la CNSS permet :
  •  Une couverture systématique des retraités ;
  •  Une couverture des gros risques sans plafonnement ;
  •  Une couverture des risques éventuels et des risques réels (prise en charge de l’antériorité de la maladie) ;
  •  La possibilité d’exonération totale ou partielle de la part restante à la charge de l’assuré ;
  •  La possibilité de prise en charge des soins à l’étranger ;
  •  La possibilité de prise en charge en mode tiers payant médicaments (TPM) ;
  •  Une couverture sans limite d’âge des enfants handicapés ;
  •  Le maintien de la couverture pendant :
    •  6 mois pour l’assuré et ses ayants droit en cas de cessation d’activité ;
    •  12 mois pour le conjoint en cas de dissolution du lien de mariage ;
    •  24 mois pour les ayants droit en cas du décès de l’assuré.

Qui peut en bénéficier ?


Vous êtes couverts par l’AMO, si vous êtes :
  •  Salarié assujetti au régime de sécurité sociale ne disposant d’aucune autre couverture maladie à la date d’entrée en vigueur de l’Assurance Maladie Obligatoire,
  •  Assuré volontaire,
  •  Marin pêcheur à la part,
  •  Titulaire d’une pension.
Sont également couverts, s’ils ne disposent pas à titre personnel d’une couverture de même nature :
  •  Le(s) conjoint(s) ;
  •  Les enfants à charge âgés de 21 ans au plus ;
  •  Les enfants à charge non mariés âgés de 26 ans au plus et poursuivant des études supérieures ;
  •  Les enfants handicapés à charge, et ce sans limite d’âge.
  •  Pour les salariés : justifier d’une période de stage de 54 jours, successifs ou non, déclarés et dont les cotisations exigibles ont été versées pendant une période maximum de 6 mois ;
  •  Pour les pensionnés : percevoir une pension dont le montant est supérieur ou égal à 500 dirhams/mois.
Notez-bien : L’AMO-CNSS garantit le maintien de la couverture médicale pour :
  •  Le salarié en cas de cessation d’activité pendant une période de 6 mois ;
  •  L’ex-conjoint de l’assuré, en cas de dissolution du lien de mariage, s’il ne bénéficie pas à titre personnel d’un régime d’assurance maladie, et ce pendant une période d’une année ;
  •  Les ayants droit de l’assuré décédé (conjoint(s) et/ou enfant(s) survivant(s)) qui ne bénéficient d’aucun autre régime d’assurance maladie, et ce pendant une période de deux années.

Que couvre l'AMO ?


Au démarrage, le panier de soins couvert par la CNSS était limité au suivi des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, au suivi de l’enfant de moins de 12 ans, au suivi de la maternité et aux hospitalisations. A partir de février 2010, ce panier de soins a été étendu aux soins ambulatoires au profit de tous les bénéficiaires AMO. C’est ainsi que le panier de soins actuel couvre les prestations suivantes :
  •  Soins préventifs et curatifs liés au programme prioritaire de l’Etat ;
  •  Soins relatifs au suivi de la grossesse, à l’accouchement et à ses suites ;
  •  Soins liés à l’hospitalisation médicale et chirurgicale y compris les actes de l’hôpital tel que fixés par l’arrêté ministériel ;
  •  Analyses de biologie médicale ;
  •  Radiologie et imagerie médicale ;
  •  Explorations fonctionnelles ;
  •  Médicaments admis selon la liste des médicaments remboursables ;
  •  Poches de sang humains et dérivés de sanguins ;
  •  Dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux ;
  •  Appareils de prothèse ou d’Orthèse médicales admis au remboursement ;
  •  Lunetterie médicale selon la fréquence définie par voie réglementaire (Loi-65-00-AMO) ;
  •  Soins bucco-dentaire ;
  •  Orthodontie faciale (ODF) pour les enfants.
Sont exclus du champ des prestations garanties par l’AMO :
  •  Les interventions de chirurgie esthétique, les cures thermales, l’acupuncture, la mésothérapie, la thalassothérapie, l’homéopathie et les prestations dispensées dans le cadre de la médecine dite douce ;
  •  Les soins consécutifs aux accidents de travail et maladies professionnelles.
Le taux de couverture AMO est fixé à :
  •  70% de la tarification nationale de référence
  •  90% de la tarification de référence pour les maladies graves et invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux lorsque les prestations y afférentes sont dispensées dans les établissements publics.
Pour 80% des ALD graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, la CNSS a mis en place un système d’exonération partielle ou totale de la part des frais restant à la charge de l’assuré.

Pour les médicaments, le remboursement s’effectue différemment selon qu’il s’agisse de Princeps ou de Génériques de la manière suivante :
  •  En l’absence d’un médicament générique, le princeps est remboursé par rapport à son prix d’achat ;
  •  Tout générique est remboursé par rapport à son propre prix ;
  •  En présence d’un ou de plusieurs génériques, le remboursement du princeps se fait sur la base du générique le plus proche en terme de prix d’achat.
Notez-bien : Pour bénéficier des taux de couverture relatifs aux ALD/ALC, il est nécessaire de déclarer votre pathologie à la CNSS au niveau de l’agence CNSS de votre choix.

Source: http://www.cnss.ma

mercredi 7 janvier 2015

Les Accidents de Travail (Historique et Actualité)






La prestation de travail expose le travailleur à des accidents qui peuvent entraîner soit une incapacité totale ou partielle pour le travail, soit le décès, ce sont les accidents de travail.

D’autre part certains travaux, notamment dans les mines mettent le travailleur en contact avec certaines substances nocives qui, plus ou moins lentement, provoquent des maladies qui entraînent, elle aussi soit une incapacité pour le travail soit le décès du travailleur, ce sont les maladies professionnelles.

C’est au 19em. Siècle avec le développement du machinisme que les accidents du travail deviennent plus fréquents.

En effet, c’est 1896 que la jurisprudence française adopte une nouvelle interprétation de l’article 1384 du code civil en considérant que toute personnes est responsable du dommage causé à un tiers par les choses dont elle a la garde, l’employeur étant le gardien de ses machines, il est par conséquent responsable du dommage qu’elles causent au travailleur, celui-ci est de ce fait dispensé d’apporter la preuve de la faute de l’employeur alors que la charge de la preuve était auparavant une obligation du travailleur.

En 1898, une loi vient accorder aux travailleurs le droit à une indemnité en cas d’accident de travail, abstraction faite de toute notion de faute. L’employeur étant présumé responsable.

Au Maroc, avant le protectorat, il n’existait aucune protection légale du travailleur en cas d’accident de travail.

Le  25 juin 1927, un dahir fût promulgué sur la réparation des accidents de travail, inspiré de la loi française de 1898.
Un dahir du 31 mai 1943 étendit aux maladies professionnelles les dispositions du Dahir de 1927 sur la réparation des accidents de travail.
En 1963, un dahir vient modifier en la forme le dahir de 1927, qui ne comportait que 37 articles, alors que celui-ci en comporte 361.
La loi n° 06-03 du 19/06/2003 modifie la forme de réparation des AT.

I/ Champ d’application :

Sont assujettis aux dispositions du Dahir, les entreprises commerciales, industrielles,et les employeurs exerçant une profession libéral .. etc.
La législation énumère les personnes physiques ou morales assujetties.



a) Personnes bénéficiant de la législation sur la réparation des accidents de travail :

Bénéficie de cette législation toute personne qui exécutait à un titre quelconque un contrat de louage de services, alors qu’elle était employée par une entité assujettie à la législation sur la réparation des accidents de travail.
Sont exclus du bénéfice de cette législation les gens de service domestique et les personnes qui donnent un coup de main bénévole à une autre, est considéré comme coup de main bénévole, celui qui est effectué sans octroi de rémunération.

b) La notion d’accident de travail :

En vertu de l’article 3, est considéré comme accident de travail, l’accident qu’elle qu’en ait été la cause, survenu par le fait ou l’occasion du travail, par extension l’article 6, assimile à l’accident de travail, l’accident survenu au travailleur au cours du trajet entre sa résidence et son lieu de travail.

II/ Les réparations assurées par le Dahir :

Il ne s’agit pas d’imposer à l’employeur de réparer le dommage subi par le salarié à cause de l’accident, mais d’assurer à ce dernier un équivalent total ou partiel du salaire ou d’une partie du salaire dont il va être privé, ainsi que d’assurer les dépenses auxquelles peut donner lieu l’accident, alors qu’en matière civile la réparation doit être égale au préjudice subi par la victime et par conséquent elle doit comprendre les pertes éprouvées, les dépenses faites et les gains manquants.

a) les soins médicaux et accessoires :

L’employeur les supporte dans leur totalité, ainsi que les frais de transport, et les frais funéraires en cas de décès.

b) Les indemnités :

En cas d’incapacité temporaire de travail, une indemnité journalière est versée à la victime durant toute la période d’arrêt de travail, elle est due du premier jour de l’accident sans distinction entre les jours ouvrables, de repos hebdomadaire et fériés.

Elle est égale aux 2/3 de la rémunération journalière.

c) Les rentes :

En cas d’incapacité physique permanente, totale ou partielle, une rente est versée au salarié.
Elle est calculée de la manière suivante :

1-    La rémunération annuelle, multipliée par les taux d’incapacité calculés comme suit :

  • 50% du taux d’I.P.P., lorsque ce taux est inférieur ou égal à 30%
  • 15% plus la partie qui exéde 30% augmentée de moitié pour une I.P.P. comprise entre 30% et 50%.
  • 45% plus la partie qui exéde 50% pour une I.P.P. supérieur à 50%.


III/ Rente en cas de décès :


En cas d’accident mortel, une pension est, à partir du décès, servie selon les cas au conjoint survivant, aux orphelins et ascendants.

Elle est égale à 30% de la rémunération annuelle de la victime lorsque l’âge de la veuve est inférieur à 60 ans, il est porté à 50% lorsqu’elle a au moins 60 ans.

En cas de remariage, il lui est alloué à titre définitif une somme égale à 3 fois le montant de sa rente annuelle.

La pension servie est de 15% de la rémunération annuelle pour les enfants orphelins de père ou de mère, elle est de 30% pour deux enfants, 40% pour trois et ainsi de suite, la rente est majorée de 10% par enfant.



En aucun cas l’ensemble des rentes allouées aux différents ayant droits de la victime ne peut dépasser 85% du salaire annuel total de la victime.

 

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