jeudi 12 mars 2015

l'Imposition du salaire au Maroc


La fiscalité du Maroc est par son histoire grandement inspirée de la fiscalité française. De fait, on retrouve des mécanismes et raisonnements bien connus en France. Ainsi les cotisations sociales obligatoires et les remboursements de frais ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu imposable. Les avantages en nature ou en argent constituent un revenu imposable.
Salaire imposable d'un résident Marocain
Les revenus salariaux constituent l'une des catégories de revenus soumise à l'IR (impôt sur le revenu) conformément aux dispositions des articles 56 à 60 du CGI marocain (Code général des impôts).


Le revenu salarial est généralement défini comme étant la rétribution qu'un employeur, personne physique ou morale, s'oblige, en vertu d'un contrat de louage de service ou de travail, écrit ou verbal, à verser à un salarié, personne physique, qui s'engage, en contrepartie, à lui fournir ses services personnels pour une durée indéterminée, déterminée ou pour accomplir un travail déterminé. Ce lien implique une relation de subordination.


Aux termes des dispositions de l'article 56 du CGI, sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'IR :
- les traitements, les salaires,
- les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants résidents des sociétés,
- les pensions,
- les rentes viagères,
- les avantages en argent ou en nature accordés en plus.


Les traitements et salaires représentent toutes les rémunérations perçues à titre principal par les personnes physiques à raison de l'exercice d'une profession salariée, qu'elle soit publique ou privée.


Avantages en nature
L'administration marocaine distingue, les avantages en argent des avantages en nature.
Les avantages en argent se définissent comme des allégements des dépenses personnelles pour le salarié prises en charge en totalité ou en partie par l'employeur.


En font partie notamment :
- le loyer du logement personnel, généralement avancé par le salarié et remboursé par l'employeur,
- la dispense ou la réduction sur les intérêts relatifs aux prêts consentis par les employeurs à leur personnel, sauf en ce qui concerne certains prêts relatifs aux logements sociaux et les avances sur salaire faites aux employés pour leur permettre de faire face à des charges immédiates et dont le remboursement est étalé sur une période n'excédant pas 12 mois.


Constituent des avantages en nature les diverses prestations et fournitures accordées par l'employeur et représentées entre autres par :
- le logement appartenant à l'employeur ou loué par lui et affecté à titre gratuit à un salarié moyennant un loyer inférieur au loyer réel,
- les dépenses d'eau, d'électricité, de chauffage et de téléphone,
- les dépenses relatives aux voitures de service affectées à titre permanent à un employé et dont l'affectation n'est pas justifiée pour les besoins du service,
- la nourriture.


Aux termes des dispositions de l'article 58 -2ème alinéa du CGI, l'évaluation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle. Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée. Par valeur réelle, il faut entendre la valeur marchande, normale et actuelle du bien ou du service dont bénéficie le salarié.


Ainsi pour un logement : lorsque le logement, affecté gratuitement à un employé, appartient à l'employeur, l'avantage est représenté par la valeur locative normale et actuelle dudit logement


Pour un véhicule : les dépenses réelles de carburant, d'assurance, d'entretien, de vignette au tarif appliqué aux personnes physiques ainsi que la dotation annuelle d'amortissement, sont considérées comme avantages imposables à l'exclusion de celles relatives à la voiture affectée à la Direction Générale. Sont également exclues les dépenses relatives aux voitures mises à titre permanent à la disposition d'autres membres du personnel lorsque leur affectation est justifiée par les besoins du service.


Remboursement de frais professionnel
Aux termes des dispositions de l'article 57 du CGI, sont exonérées les indemnités allouées en plus du salaire, pour dédommager le salarié de certains frais qu'il est obligé d'exposer eu égard à la nature de sa profession ou de son emploi.


Elles doivent être la .contrepartie des frais directement engendrés par l'exercice de la profession. Elles doivent par conséquent être employées conformément à l'objet pour lequel elles sont attribuées, et leur montant doit, en principe, être équivalent à celui des frais déboursés par le salarié.
Elles doivent être justifiées, qu'elles soient remboursées au réel ou forfaitairement.


Il s'agit notamment :
- des indemnités de déplacement, de transport et pour utilisation de voiture personnelle,
- des indemnités kilométriques,
- des indemnités de panier attribuées aux salariés exerçant dans des chantiers éloignés de leur domicile,
- de l'indemnité forfaitaire de mutation, de rapatriement ou de déménagement destinée à couvrir les frais engagés par le salarié à l'occasion de sa mutation pour nécessité de service,
- de l'indemnité de séjour ou de défraiement destinée à couvrir les frais de logement et les frais supplémentaires de nourriture supportés à l'occasion des déplacements.


Déductions
Le revenu imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages énumérés à l'article 56 du CGI et exclusion faite des éléments exonérés prévus à l'article 57 du CGI et des différentes déductions limitativement énumérées à l'article 59 du CGI


Il s'agit dans un premier temps des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi. Ces frais s'entendent de ceux de nature professionnelle qui sont habituellement engagés par le salarié pour l'exercice normal de sa fonction ou de son emploi. Dans le cas général, ces frais font l'objet d'une déduction forfaitaire calculée au taux de 20% sur le revenu brut imposable tel que prévu à l'article 56 du CGI, à l'exclusion des avantages en argent ou en nature, et sans que cette déduction puisse excéder 30 000 DH par an.


Pour certaines catégories de profession le CGI prévoit une déduction spéciale dont le taux diffère d'une profession à l'autre compte tenu de la nature de chaque activité et des charges engendrées par chacune d'elles.


Ainsi à titre d'exemple :
- 35 % pour les : ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs ; et les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, artistes musiciens, chefs d'orchestre,
- 45 % pour les journalistes, les agents de placement de l'assurance -vie, les VRP, les personnel navigant de l'aviation,
- 40 % pour le personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime.


Par ailleurs sont déductibles les retenues opérées par l'employeur pour la constitution de pensions ou de retraites, en vertu des dispositions légales, de conventions collectives ou de conventions spécifiques conclues au niveau des entreprises


Pour encourager l'épargne retraite et alléger les obligations déclaratives pour les salariés, la loi a permis à l'employeur d'effectuer la déduction des cotisations se rapportant à un contrat de retraite complémentaire, à l'instar de la retraite de base, dispensant ainsi le salarié disposant d'un seul salaire, de souscrire sa déclaration de revenu pour demander la restitution de l'IR au titre de sa retraite complémentaire.


La part salariale des primes d'assurance-groupe contractée par l'employeur au profit de son personnel contre les risques de maladie, maternité, invalidité et décès, est déductible de la rémunération salariale à condition que le contrat d'assurance soit souscrit au profit de l'ensemble du personnel de l'entreprise.


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