La fiscalité du Maroc
est par son histoire grandement inspirée de la fiscalité française. De fait, on
retrouve des mécanismes et raisonnements bien connus en France. Ainsi les
cotisations sociales obligatoires et les remboursements de frais ne sont pas pris
en compte pour la détermination du revenu imposable. Les avantages en nature ou
en argent constituent un revenu imposable.
Salaire imposable d'un résident Marocain
Les revenus salariaux constituent l'une
des catégories de revenus soumise à l'IR (impôt sur le revenu) conformément aux
dispositions des articles 56 à 60 du CGI marocain (Code général des impôts).
Le revenu salarial est généralement
défini comme étant la rétribution qu'un employeur, personne physique ou morale,
s'oblige, en vertu d'un contrat de louage de service ou de travail, écrit ou
verbal, à verser à un salarié, personne physique, qui s'engage, en
contrepartie, à lui fournir ses services personnels pour une durée
indéterminée, déterminée ou pour accomplir un travail déterminé. Ce lien implique
une relation de subordination.
Aux termes des dispositions de l'article
56 du CGI, sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'IR :
- les traitements, les salaires,
- les allocations spéciales,
remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux
dirigeants résidents des sociétés,
- les pensions,
- les rentes viagères,
- les avantages en argent ou en nature
accordés en plus.
Les traitements et salaires représentent
toutes les rémunérations perçues à titre principal par les personnes physiques
à raison de l'exercice d'une profession salariée, qu'elle soit publique ou
privée.
Avantages en nature
L'administration marocaine distingue,
les avantages en argent des avantages en nature.
Les avantages en argent se définissent
comme des allégements des dépenses personnelles pour le salarié prises en
charge en totalité ou en partie par l'employeur.
En font partie notamment :
- le loyer du logement personnel,
généralement avancé par le salarié et remboursé par l'employeur,
- la dispense ou la réduction sur les
intérêts relatifs aux prêts consentis par les employeurs à leur personnel, sauf
en ce qui concerne certains prêts relatifs aux logements sociaux et les avances
sur salaire faites aux employés pour leur permettre de faire face à des charges
immédiates et dont le remboursement est étalé sur une période n'excédant pas 12
mois.
Constituent des avantages en nature les
diverses prestations et fournitures accordées par l'employeur et représentées
entre autres par :
- le logement appartenant à l'employeur
ou loué par lui et affecté à titre gratuit à un salarié moyennant un loyer
inférieur au loyer réel,
- les dépenses d'eau, d'électricité, de
chauffage et de téléphone,
- les dépenses relatives aux voitures de
service affectées à titre permanent à un employé et dont l'affectation n'est
pas justifiée pour les besoins du service,
- la nourriture.
Aux termes des dispositions de l'article
58 -2ème alinéa du CGI, l'évaluation des avantages en nature est faite d'après
leur valeur réelle. Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue
pratiquée sur le traitement ou le salaire du bénéficiaire, le montant de cette
retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée. Par valeur réelle, il
faut entendre la valeur marchande, normale et actuelle du bien ou du service
dont bénéficie le salarié.
Ainsi pour un logement : lorsque le
logement, affecté gratuitement à un employé, appartient à l'employeur,
l'avantage est représenté par la valeur locative normale et actuelle dudit
logement
Pour un véhicule : les dépenses réelles
de carburant, d'assurance, d'entretien, de vignette au tarif appliqué aux
personnes physiques ainsi que la dotation annuelle d'amortissement, sont
considérées comme avantages imposables à l'exclusion de celles relatives à la
voiture affectée à la Direction Générale. Sont également exclues les dépenses
relatives aux voitures mises à titre permanent à la disposition d'autres
membres du personnel lorsque leur affectation est justifiée par les besoins du
service.
Remboursement de frais professionnel
Aux termes des dispositions de l'article
57 du CGI, sont exonérées les indemnités allouées en plus du salaire, pour
dédommager le salarié de certains frais qu'il est obligé d'exposer eu égard à
la nature de sa profession ou de son emploi.
Elles doivent être la .contrepartie des
frais directement engendrés par l'exercice de la profession. Elles doivent par
conséquent être employées conformément à l'objet pour lequel elles sont
attribuées, et leur montant doit, en principe, être équivalent à celui des
frais déboursés par le salarié.
Elles doivent être justifiées, qu'elles
soient remboursées au réel ou forfaitairement.
Il s'agit notamment :
- des indemnités de déplacement, de
transport et pour utilisation de voiture personnelle,
- des indemnités kilométriques,
- des indemnités de panier attribuées
aux salariés exerçant dans des chantiers éloignés de leur domicile,
- de l'indemnité forfaitaire de
mutation, de rapatriement ou de déménagement destinée à couvrir les frais
engagés par le salarié à l'occasion de sa mutation pour nécessité de service,
- de l'indemnité de séjour ou de
défraiement destinée à couvrir les frais de logement et les frais
supplémentaires de nourriture supportés à l'occasion des déplacements.
Déductions
Le revenu imposable est obtenu en
déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages énumérés à
l'article 56 du CGI et exclusion faite des éléments exonérés prévus à l'article
57 du CGI et des différentes déductions limitativement énumérées à l'article 59
du CGI
Il s'agit dans un premier temps des
frais inhérents à la fonction ou à l'emploi. Ces frais s'entendent de ceux de
nature professionnelle qui sont habituellement engagés par le salarié pour
l'exercice normal de sa fonction ou de son emploi. Dans le cas général, ces
frais font l'objet d'une déduction forfaitaire calculée au taux de 20% sur le
revenu brut imposable tel que prévu à l'article 56 du CGI, à l'exclusion des
avantages en argent ou en nature, et sans que cette déduction puisse excéder 30
000 DH par an.
Pour certaines catégories de profession
le CGI prévoit une déduction spéciale dont le taux diffère d'une profession à
l'autre compte tenu de la nature de chaque activité et des charges engendrées
par chacune d'elles.
Ainsi à titre d'exemple :
- 35 % pour les : ouvriers d'imprimerie
de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs ; et les artistes
dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, artistes
musiciens, chefs d'orchestre,
- 45 % pour les journalistes, les agents
de placement de l'assurance -vie, les VRP, les personnel navigant de
l'aviation,
- 40 % pour le personnel navigant de la
marine marchande et de la pêche maritime.
Par ailleurs sont déductibles les
retenues opérées par l'employeur pour la constitution de pensions ou de
retraites, en vertu des dispositions légales, de conventions collectives ou de
conventions spécifiques conclues au niveau des entreprises
Pour encourager l'épargne retraite et
alléger les obligations déclaratives pour les salariés, la loi a permis à
l'employeur d'effectuer la déduction des cotisations se rapportant à un contrat
de retraite complémentaire, à l'instar de la retraite de base, dispensant ainsi
le salarié disposant d'un seul salaire, de souscrire sa déclaration de revenu
pour demander la restitution de l'IR au titre de sa retraite complémentaire.
La part salariale des primes
d'assurance-groupe contractée par l'employeur au profit de son personnel contre
les risques de maladie, maternité, invalidité et décès, est déductible de la
rémunération salariale à condition que le contrat d'assurance soit souscrit au
profit de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

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