La rémunération sur
objectifs : mode d’emploi
lemonde.fr | 13 Mars 2015
Comment fixer une
prime d’objectif ? L’employeur peut-il en modifier unilatéralement les
modalités d’application ? De plus en plus d’entreprises ont recours à la
rémunération variable. Ce système agit comme un élément de motivation
supplémentaire à l’égard des salariés, en les incitant à augmenter leur
performance, tout en réservant à l’employeur une certaine flexibilité dans la
fixation de la rémunération.
C’est ainsi que les
primes sur objectifs ont progressivement gagné du terrain. À la différence des
commissions, elles ne répondent pas à l’évolution du chiffre d’affaires mais à
la performance des salariés. Pour autant, leur mise en place doit répondre aux
conditions fixées par la jurisprudence.
Dans un important
arrêt de principe, rendu le 22 mai 2001, la Cour de cassation a énoncé,
avec force, que « les
objectifs peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de
son pouvoir de direction » (Cass. soc.
22 mai 2001, n°99-41.838). Pour autant, cette décision ne fait pas
obstacle à une fixation des objectifs par voie contractuelle.
Les objectifs fixés
aux salariés, qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs, doivent répondre à une
exigence de précision et se prêter à vérifications. Il est impératif qu’ils
soient réalistes et réalisables, compte tenu de la situation économique du
secteur professionnel dans lequel évolue le salarié, de ses compétences et des
moyens mis à sa disposition.
Des
normes compatibles avec le marché
En d’autres termes,
il faut être attentif à ce que les objectifs fixés correspondent à des normes
raisonnables compatibles avec le marché.
Les objectifs
doivent être précis, déterminés par une documentation en langue française et ne
doivent pas être susceptibles de dépendre uniquement de la volonté patronale.
C’est pour cette raison que l’employeur doit toujours être en mesure de fournir
les éléments qui lui servent de base pour déterminer le niveau d’atteinte des
objectifs.
Enfin, la fixation
d’une prime sur objectifs ne saurait avoir pour effet de porter le salaire en
deçà des minima légaux ou conventionnels.
À défaut de
fixation des objectifs par l’employeur, le salarié pourrait prendre acte de la
rupture de son contrat de travail, pour autant que le manquement considéré en
rende la poursuite impossible. Cependant, la Cour de cassation l’apprécie
aujourd’hui de façon plus stricte (Cass. soc. 12 juin 2014, n°13-11.448 et
n°12-29.063).
Quelle
révision unilatérale ?
Par ailleurs,
lorsque la part variable dépend d’objectifs fixés unilatéralement, faute pour
l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les
conditions de calcul vérifiables, et en l’absence de période de référence dans
le contrat de travail, la rémunération devra être payée intégralement (Cass.
soc. 10 juillet 2013, n°12-17.921).
La Haute
juridiction considère que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement
par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ce dernier peut « les modifier dès lors qu’ils sont réalisables
et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début
d’exercice » (Cass. soc. 2 mars 2011, n°08-44.977).
En revanche,
lorsque les objectifs ont été fixés par voie contractuelle, l’employeur perd
alors toute faculté de révision unilatérale et doit engager une négociation en
considération de la périodicité prévue au contrat. A défaut d’accord, c’est au
juge qu’il reviendra de déterminer le montant de la rémunération variable au
regard des critères retenus et des accords conclus les années précédentes.
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