La prestation de travail expose le
travailleur à des accidents qui peuvent entraîner soit une incapacité totale ou
partielle pour le travail, soit le décès, ce sont les accidents de travail.
D’autre part certains travaux, notamment
dans les mines mettent le travailleur en contact avec certaines substances
nocives qui, plus ou moins lentement, provoquent des maladies qui entraînent,
elle aussi soit une incapacité pour le travail soit le décès du travailleur, ce
sont les maladies professionnelles.
C’est au 19em. Siècle
avec le développement du machinisme que les accidents du travail deviennent
plus fréquents.
En effet, c’est 1896 que la jurisprudence
française adopte une nouvelle interprétation de l’article 1384 du code civil en
considérant que toute personnes est responsable du dommage causé à un tiers par
les choses dont elle a la garde, l’employeur étant le gardien de ses machines,
il est par conséquent responsable du dommage qu’elles causent au travailleur,
celui-ci est de ce fait dispensé d’apporter la preuve de la faute de
l’employeur alors que la charge de la preuve était auparavant une obligation du
travailleur.
En 1898, une loi vient accorder aux
travailleurs le droit à une indemnité en cas d’accident de travail, abstraction
faite de toute notion de faute. L’employeur étant présumé responsable.
Au Maroc, avant le protectorat, il
n’existait aucune protection légale du travailleur en cas d’accident de
travail.
Le
25 juin 1927, un dahir fût promulgué sur la réparation des accidents de
travail, inspiré de la loi française de 1898.
Un dahir du 31 mai 1943 étendit aux
maladies professionnelles les dispositions du Dahir de 1927 sur la réparation
des accidents de travail.
En 1963, un dahir vient modifier en
la forme le dahir de 1927, qui ne comportait que 37 articles, alors que
celui-ci en comporte 361.
La loi n° 06-03 du 19/06/2003
modifie la forme de réparation des AT.
I/ Champ
d’application :
Sont assujettis aux dispositions du
Dahir, les entreprises commerciales, industrielles,et les employeurs exerçant
une profession libéral .. etc.
La législation énumère les personnes
physiques ou morales assujetties.
a) Personnes bénéficiant de la législation sur la réparation des
accidents de travail :
Bénéficie de cette législation toute
personne qui exécutait à un titre quelconque un contrat de louage de services,
alors qu’elle était employée par une entité assujettie à la législation sur la
réparation des accidents de travail.
Sont exclus du bénéfice de cette
législation les gens de service domestique et les personnes qui donnent un coup
de main bénévole à une autre, est considéré comme coup de main bénévole, celui
qui est effectué sans octroi de rémunération.
b) La notion d’accident de travail :
En vertu de l’article 3, est considéré
comme accident de travail, l’accident qu’elle qu’en ait été la cause, survenu
par le fait ou l’occasion du travail, par extension l’article 6, assimile à
l’accident de travail, l’accident survenu au travailleur au cours du trajet
entre sa résidence et son lieu de travail.
II/
Les réparations assurées par le Dahir :
Il ne s’agit pas d’imposer à
l’employeur de réparer le dommage subi par le salarié à cause de l’accident,
mais d’assurer à ce dernier un équivalent total ou partiel du salaire ou d’une
partie du salaire dont il va être privé, ainsi que d’assurer les dépenses
auxquelles peut donner lieu l’accident, alors qu’en matière civile la
réparation doit être égale au préjudice subi par la victime et par conséquent
elle doit comprendre les pertes éprouvées, les dépenses faites et les gains
manquants.
a) les soins médicaux et accessoires :
L’employeur les supporte dans leur
totalité, ainsi que les frais de transport, et les frais funéraires en cas de
décès.
b) Les indemnités :
En cas d’incapacité temporaire de
travail, une indemnité journalière est versée à la victime durant toute la
période d’arrêt de travail, elle est due du premier jour de l’accident sans
distinction entre les jours ouvrables, de repos hebdomadaire et fériés.
Elle est égale aux 2/3 de la
rémunération journalière.
c) Les rentes :
En cas d’incapacité physique
permanente, totale ou partielle, une rente est versée au salarié.
Elle est calculée de la manière
suivante :
1-
La rémunération
annuelle, multipliée par les taux d’incapacité calculés comme suit :
- 50% du taux
d’I.P.P., lorsque ce taux est inférieur ou égal à 30%
- 15% plus la
partie qui exéde 30% augmentée de moitié pour une I.P.P. comprise
entre 30% et 50%.
- 45% plus la
partie qui exéde 50% pour une I.P.P. supérieur à 50%.
III/
Rente en cas de décès :
En cas d’accident mortel, une
pension est, à partir du décès, servie selon les cas au conjoint survivant, aux
orphelins et ascendants.
Elle est égale à 30% de la
rémunération annuelle de la victime lorsque l’âge de la veuve est inférieur à
60 ans, il est porté à 50% lorsqu’elle a au moins 60 ans.
En cas de remariage, il lui est
alloué à titre définitif une somme égale à 3 fois le montant de sa rente
annuelle.
La pension servie est de 15% de la
rémunération annuelle pour les enfants orphelins de père ou de mère, elle est
de 30% pour deux enfants, 40% pour trois et ainsi de suite, la rente est
majorée de 10% par enfant.
En aucun cas l’ensemble des rentes
allouées aux différents ayant droits de la victime ne peut dépasser 85% du
salaire annuel total de la victime.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire